E Basis-Bankenservice fir jiddfereen

De Claude Wiseler huet eng Gesetzpropositioun ausgeschafft fir en Service bancaire de base ze garantéiren, deen sech un all Biirger riicht. Des gëtt demnächst an der Châmber déposéiert.
PROPOSITION DE LOI instituant un service bancaire de base,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Etablir des exigences minimales en matière d’information et d’exécution des virements transfrontaliers de manière à favoriser des virements rapides, fiables et peu coûteux d’une partie à l’autre de la Communauté, tel a été l’objectif primaire et louable de la directive 97/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 27 janvier 1997.

Par la suite, le règlement CE n° 2560/2001 du Parlement Européen et du Conseil, du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euro a étendu le champ d’application de manière plus générale aux paiements transfrontaliers d’un montant maximum de 50.000 euros.

Les buts poursuivis par ces textes visent à rendre le marché intérieur plus transparent en imposant que les frais des transactions en euro dans ce cadre soient les mêmes pour les paiements transfrontaliers que pour ceux qui ont lieu à l’intérieur d’un Etat Membre.

Afin de se conformer aux textes en vigueur, cette harmonisation des règles bancaires avec celles de nos partenaires européens et a été l’occasion au Luxembourg d’introduire une tarification des virements bancaires nationaux à partir du 1ier juillet 2003. La facturation de ce service jusque là gratuit, entraîne un surcoût sur des opérations aujourd’hui considérées comme fondamentales.

Le présent texte a pour finalité première d’éviter toute conséquence néfaste sur les ménages percevant seulement un revenu modeste, les familles nombreuses, les personnes moins instruites ainsi que les personnes âgées de garantir que l’application du règlement susmentionné n’aboutisse pas à léser, sans atténuation, des exigences sociales fondamentales. Malgré le but du règlement, force est de constater qu’aujourd’hui une comparaison entre les différents tarifications offertes par les prestataires de service bancaire est très difficile au vu de la grande opacité des conditions, packages et autres limitations. La mise en place d’un service bancaire de base, qui pourra servir de référence, garantit la transparence au moins à ce niveau.

De même, si théoriquement l’exclusion bancaire ne devrait pas exister à l’heure actuelle, le présent texte crée le droit pour chaque personne de disposer d’un tel service de base. Cette exclusion, qui concerne un éventuel refus d’ouverture d’un compte ou des mesures prises destinées à décourager le client ou à l’empêcher d’utiliser son compte comme bon lui semble et qui pourrait consister également à refuser d’accorder une carte de paiement ou de refuser d’effectuer des opérations au guichet, pourrait contribuer à l’exclusion sociale des personnes concernées. Par ailleurs, l’évolution technologique et avec elle l’incitation à l’utilisation de moyens de l’electronic banking par l’application d’une tarification plus favorable pour les clients disposés à effectuer leurs opérations bancaires à distance, risque d’accentuer encore davantage le sentiment d’exclusion que ressentent les personnes qui ne sauraient s’adapter aux moyens électroniques pour effectuer les opérations.

En effet, les difficultés qu’ils risquent de rencontrer pour obtenir des prestations bancaires de base devront être évitées et il y a lieu de garantir à toute personne honnête de pouvoir bénéficier, peu importe sa situation, d’un accès au service bancaire de base, c’est à dire élémentaire, surtout lorsque leur vie quotidienne est parfois gérée à l’euro près.

Il convient cependant de préciser que le Gouvernement, en réaction à ce problème, n’est pas resté inactif. En effet, la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux a introduit le droit à un compte pour toute personne auprès de la Poste. Ainsi, l’article 30 de la loi précitée précise :

” Sans préjudice de l’application des lois et règlements sur les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier, notamment aux fins de la lutte contre le blanchiment, toutes les personne, physiques ou morales, sans égard à leur nationalité, ont le droit de se faire ouvrir un compte courant auprès de l’entreprise. Ce droit ne s’étend ni à la possibilité d’avoir un solde débiteur sur le compte courant, ni à la mise à disposition de chèques ou d’autres moyens de payement susceptibles de créer un solde débiteur. Le maintien de ce droit est sujet au respect des conditions imposées de façon non discriminatoire par l’entreprise à tous les titulaires de comptes courants ; en particulier, l’entreprise a le droit de refuser un compte à toute personne qui fait, à plus d’une reprise, un emploi abusif d’un compte auprès de l’entreprise. “

Le présent projet élargit ce droit, sous les mêmes conditions, à tous les établissements bancaires qui proposent des comptes à vue aux consommateurs. Ajoutons à cela également que la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat précise que la BCEE, en tant que banque de l’Etat, a également une mission sociale à remplir. Ainsi, l’article 5 de la loi précitée prévoit que la BCEE, ” En tant que banque de l’Etat, elle a pour vocation a) de contribuer par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans tous les domaines et, b) de promouvoir l’épargne sous toutes ses formes. “

La mise en application du règlement européen mentionné plus haut a cependant introduit un nouvel élément dans ce dossier. C’est notamment le LCGB qui a réagi et qui a revendiqué le droit à un service bancaire de base. Le Gouvernement quant à lui a proposé une table ronde entre les parties concernées avec pour finalité l’introduction d’un service universel de base par voie conventionnelle. L’engagement volontaire des banques à la création d’un tel service peut être une solution envisageable, la mise e place d’un dispositif législatif est une autre possibilité. En Belgique, le législateur a choisi cette voie et, par la loi du 24 mars 2003, a créé un tel service bancaire de base. La présente proposition s’est inspirée du texte de la loi belge.

Le but de la présente proposition de loi vise donc à mettre en place un service universel bancaire de base qui permettra de garantir l’accès de toute personne aux services bancaires élémentaires et de rendre les conditions de cet accès plus transparentes.

Ce service bancaire de base devra s’appliquer à tous les établissements de crédit tels que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Afin d’éviter des abus de ce droit à un service bancaire de base, deux conditions doivent être remplies pour qu’une personne puisse bénéficier d’un service bancaire de base :

– le demandeur doit être domicilié à Luxembourg- le demandeur ne s’est pas livré à certains délits comme l’escroquerie, la banqueroute, le faux en écritures etc. A part ces deux conditions, le droit au service bancaire de base est uniquement soumis aux conditions générales de l’établissement de crédit et ne saurait être soumis à d’autres conditions spécifiques telles que l’acceptation de packages, le solde minimum à maintenir, la domiciliation du salaire ou autres. Le droit au service bancaire de base ne permet pas au demandeur d’avoir un solde négatif sur son compte.

Le service bancaire de base devrait comprendre l’accès à toutes opérations élémentaires dont une personne pourra avoir besoin. Les frais de gestion d’un tel service bancaire de base sont à régler par voie de forfait dont le montant maximal peut être fixé par règlement grand-ducal.

En cas de litige, la procédure auprès de la CSSF concernant les réclamations des clients, telle que définie à l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sera utilisée. Cette procédure prévoit un règlement à l’amiable des réclamations transmises à la CSSF.

La présente proposition cherche ainsi à concilier solidarité sociale et réalisme économique. Elle est inspirée par un souci d’équilibre qui amène notamment à exclure toute discrimination dans le droit à l’accès aux services bancaires de base.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué un service bancaire de base tel que défini ci-après.

Article 2

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

1° établissement de crédit : l’établissement de crédit tel que défini par l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour autant que l’activité consiste notamment à proposer des comptes à vue aux clients ainsi que tout autre professionnel du secteur financier pour autant qu’il propose d’ouvrir des comptes à vue aux clients;

2° client : toute personne physique qui, dans le cadre des transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui a son domicile au Luxembourg.

Article 3

1. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base.

2. Le service bancaire de base assure à tout client demandant à en bénéficier:

– l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte courant;

– la mise à disposition de virements pouvant être effectués à la main et également de façon électronique en fonction de l’établissement de crédit;

– la possibilité d’effectuer des ordres permanents de paiement et de domicilier des factures;

– la gratuité sur un minimum de 15 virements ou ordres permanents de paiement, tels que décrits aux alinéas qui précèdent, par mois ;

– la possibilité d’effectuer des dépôts au Luxembourg. Par dépôt, il faut entendre, notamment : le dépôt d’espèces, l’inscription en compte de chèques;

– la possibilité d’effectuer à l’établissement qui gère le service de base du client, des retraits au Luxembourg au guichet et également par voie électronique en fonction de l’établissement de crédit sans pouvoir être forcé à utiliser la voie électronique;

– la mise à disposition d’extraits de compte au Luxembourg sur une base mensuelle au moins.

3. Les opérations effectuées dans le cadre du service bancaire de base ne sont pas exécutées si elles engendrent un solde débiteur.

4. Un forfait maximal pour la gestion d’un service bancaire de base peut être fixé par règlement grand-ducal.

Article 4

– L’établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d’emploi abusif, d’escroquerie, d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux dans le chef du client.

– L’établissement de crédit communique immédiatement sa décision de refus ou de résiliation à la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Celle-ci peut annuler la décision de l’établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu’elle détermine.

– La demande d’ouverture d’un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’établissement de crédit. La forme et le contenu de ce formulaire seront fixés par règlement grand-ducal.

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande qui devra mentionner avec clarté le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, pour contester un refus d’ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le demandeur ou le titulaire reçoit en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de la demande.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Pour la définition d’un établissement de crédit, il est renvoyé à la définition existante à l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Cette définition est aussi employée de façon constante dans les directives de l’Union européenne.

La présente loi s’applique seulement aux personnes privées pour leurs transactions considérées comme indispensables. Par conséquent, elle n’est pas valable pour les personnes morales et pour des activités commerciales, professionnelles et artisanales d’une personne privée.

Le texte précise que seulement les personnes privées domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg peuvent profiter d’un service bancaire de base. Ainsi, les frontaliers et les autres personnes non résidentes sont exclus de ce droit. Les frontaliers belges, par exemple, ont un droit similaire en Belgique.

Article 3

Tout établissement de crédit agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, même s’il s’agit d’une banque étrangère, est obligé d’offrir le service bancaire de base. Il s’agit bien évidemment des établissements tels que définis à l’article 2 du présent texte, à savoir ceux dont l’activité consiste notamment à proposer des comptes à vue aux consommateurs ainsi que tous les autres professionnels du secteur financier pour autant qu’ils proposent d’ouvrir de tels comptes.

Par l’alinéa 2, la liste exhaustive du service bancaire de base est définie en considérant les besoins d’un consommateur normal pour pouvoir participer d’une façon acceptable à la vie sociale au Luxembourg.

Le risque de l’établissement de crédit est limité par l’alinéa 3 de cet article à travers la limitation, dans le cadre du service bancaire de base, à la gestion par le détenteur d’un compte de fonds disponibles. Le service bancaire de base n’inclut donc pas la possibilité de soldes négatifs.

Enfin, l’alinéa 4 donne au Gouvernement la possibilité de fixer un forfait maximal pour les frais de gestion d’un tel service bancaire de base. Etant donné le fait que le service bancaire de base est considéré comme nécessité sociale, indispensable aujourd’hui pour l’accomplissement d’un grand nombre d’actes de la vie quotidienne, il semble logique de garantir qu’il soit accessible à des conditions raisonnables. La fixation de ce forfait ne fait cependant pas, comme en Belgique, partie intégrante de la loi elle-même et n’est pas obligatoire.

D’autres services que ceux définis à l’alinéa 2 peuvent, bien évidemment, être soumis à une tarification différente de la part des banques.

Article 4

Afin de protéger un établissement de crédit, une demande d’ouverture d’un service bancaire de base peut être refusée pour des raisons décrites à l’alinéa 1er. Les mêmes raisons peuvent être invoquées pour la résiliation d’un service bancaire de base. Ces décisions sont, conformément à l’alinéa 2, à communiquer immédiatement à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, qui peut annuler cette décision ou obliger un autre établissement de crédit de prendre en charge le service bancaire de base du client concerné.

L’alinéa 3 précise la procédure de la demande d’ouverture d’un service bancaire de base. De même, le moyen de communication d’une décision de refus d’ouverture ou de résiliation est clairement défini afin que le client sache qui est en charge en cas d’un litige concernant le refus d’ouverture ou la résiliation d’un service bancaire de base.

En cas de litige, la procédure de plaintes extrajudiciaire pour les litiges résultant de cette loi est la procédure auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, telle qu’elle est définie à l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.