TVA Baueren

Rapport de la Commission des Finances et du Budget sur le Projet de loi 4962
Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Projet de rapport de la Commission des Finances et du Budget

A) Antécédents et objet du projet de loi

Dans le cadre des débats sur l’état de la Nation de l’année 2001, la Chambre des Députés avait adopté une motion invitant le Gouvernement à étudier la possibilité de relever le taux forfaitaire de la TVA applicable aux agriculteurs ayant opté pour ce régime. Cette motion avait trouvé le soutien unanime de la Chambre, tandis que le Gouvernement s’était engagé à y réserver une suite favorable dans la mesure de la compatibilité de la démarche souhaitée avec la réglementation communautaire en cette matière. Le dépôt du présent projet de loi fait également suite au vote de la motion du 9 mai 2001.

L’objet du projet de loi est de refixer un des taux de compensation du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture établis par l’article 58, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Ces taux sont calculés en fonction de la charge moyenne de TVA qui grève les éléments utilisés pour les besoins des exploitations agricoles et forestières suivant les prescriptions de l’article 25, paragraphe 3, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ? Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Selon cette disposition communautaire, “les Etats membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les Etats membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu’au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur.”

La division des comptes économiques et statistiques agricoles du Service d’Economie Rurale (SER) du Ministère d’agriculture, de la viticulture et du développement rural établit les données en question en vue de la fixation du taux forfaitaire. D’après l’exposé des motifs, les dernières données en question font ressortir que le taux forfaitaire statistique de compensation dans l’agriculture s’élève à 8,66%. Arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, le taux forfaitaire de compensation sera donc dorénavant de neuf pour cent.

B) Travaux de la Commission

Benoît : wéini huet se getagt, Rapporter designéiert, Rapport ugeholl ?

La Commission a examiné les avis du Conseil d’Etat et de la Chambre d’Agriculture en date du ?

La Chambre d’Agriculture n’a pas formulé de remarque de fond à l’égard du projet de loi et y marque son accord. Le Conseil d’Etat s’est également déclaré d’accord avec le projet de loi, sauf qu’il a suggéré que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi soit fixée au premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, tandis que le Gouvernement avait prévu une entrée en vigueur au 1er juillet 2002. La Commission a constaté qu’une mise en vigueur rétroactive engendrerait effectivement des problèmes administratifs, dans la mesure où le remboursement d’un différentiel de TVA aux agriculteurs concernés par la nouvelle loi ne serait que difficilement praticable. A la lumière de ce constat, la Commission a décidé de se rallier au Conseil d’Etat, et de prévoir l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Finances et du Budget recommande à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi dans la teneur suivante :