Droit d’établissement transporteurs

PROJET DE LOI: concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route
N° 4714

CHAMBRE DES DEPUTES

Session Ordinaire 2001-2002

_____________________________

PROJET DE LOI

concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route

* * *

Projet de

RAPPORT DE LA COMMISSION DES CLASSES MOYENNES, DU TOURISME ET DU LOGEMENT

(04.07.2002)

La Commission se compose de: M. Ady JUNG, Président; M. Lucien CLEMENT, Rapporteur; Mme Simone BEISSEL, MM. Jeannot BELLING, Robert GARCIA, Norbert HAUPERT, Jean-Pierre KOEPP, Jeannot KRECKE, Jos SCHEUER, Marco SCHROELL et Claude WISELER, Membres.

SOMMAIRE

I. Antécédents

II. Généralités

A. Directives communautaires et mesures nationales de transposition

a. Historique

b. Directive 98/76 CE

B. Objet du projet de loi

III. Rôle des différentes autorités

A. Ministre des Classes Moyennes

B. Ministre des Transports

IV. Conditions d’obtention d’une autorisation d’établissement en matière de transport

A. Condition de l’établissement stable

a. Définitions

a-1. Ancienne définition

a-2. Nouvelle définition

b. Faisceau d’indices

B. Autres conditions

V. Analyse des avis et travaux de la Commission parlementaire

A. Avis des chambres professionnelles

B. Avis du Conseil d’Etat et amendements de la Commission

a. Condition de l’établissement stable

b. Condition de capacité financière

c. Condition d’honorabilité et de qualification professionnelles

VI. Commentaire des articles

I. ANTECEDENTS

En date du 17 octobre 2000, Monsieur le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi sous rubrique qui était accompagné d’un exposé des motifs, de deux annexes et d’un commentaire des articles.

Ledit projet de loi a été avisé par les chambres professionnelles suivantes:

– la Chambre de Commerce: avis des 30 novembre 2000 et 15 mai 2002;

– la Chambre des Employés Privés: avis du 13 février 2001;

– la Chambre de Travail: avis du 5 avril 2001.

Le Conseil d’Etat a rendu son avis le 8 novembre 2001.

Lors d’une réunion conjointe avec la Commission de l’Economie, de l’Energie, des Postes et des Transports en date du 26 février 2002, la Commission des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a désigné M. Lucien Clement comme Rapporteur et a examiné le projet de loi ainsi que l’avis du Conseil d’Etat. En date du 5 mars 2002, la Commission a examiné les propositions d’amendements formulées par l’Administration des Douanes et Assises et a adopté une série d’amendements.

Par dépêche du 11 mars 2002, le Président de la Chambre des Députés a transmis les amendements au Président du Conseil d’Etat.

En date du 14 mai 2002, le Conseil d’Etat a rendu son avis complémentaire.

Lors de la réunion du 17 juin 2002, la Commission a examiné l’avis complémentaire du Conseil d’Etat et adopté des modifications aux amendements.

Par dépêche du 18 juin 2002, le Président de la Chambre des Députés a transmis les amendements modifiés au Président du Conseil d’Etat.

En date du 2 juillet 2002, le Conseil d’Etat a rendu son deuxième avis complémentaire.

Lors de la réunion du 4 juillet 2002, la Commission a examiné le deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat et a adopté le présent rapport.

II. GENERALITES

A. Directives communautaires et mesures nationales de transposition

a. Historique

Dans le cadre du processus d’harmonisation de la politique commune des transports, le Conseil des communautés européennes a adopté plusieurs directives portant sur l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de personnes par route. Il s’agit de la directive 74/561/CE du 12 novembre 1974 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, de la directive 74/562/CE du 12 novembre 1974 concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ainsi que de la directive 77/796/CE du 12 décembre 1977 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs. Lesdites directives, modifiées à plusieurs reprises, avaient toutes pour objec

tif l’ouverture du marché communautaire aux entreprises établies sur le territoire des Etats membres en instaurant une certaine harmonisation des règles déterminant l’accès à la profession. Elles ont fait l’objet d’une codification dans le cadre de la directive 96/26/CE du 29 avril 1996.

Les directives précitées ont été transposées en droit luxembourgeois par la loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. La loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route a abrogé et remplacé la loi du 17 novembre 1978.

b. Directive 98/76/CE

La directive 98/76/CE du 1er octobre 1998 (ci-après « la directive de 1998 ») modifie de manière substantielle la directive de 1996 et doit être transposée en droit national. Outre le fait qu’elle prend en compte l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, elle vise une harmonisation plus poussée des réglementations des différents Etats membres dans le but d’empêcher les distorsions de concurrence, et introduit des règles plus rigoureuses en vue de contribuer à l’assainissement du marché. Les innovations concernent essentiellement les points suivants :

1. Elargissement du champ d’application

La directive de 1998 s’applique également aux transporteurs de marchandises par route qui utilisent des véhicules dont la masse maximale se situe entre plus de 3,5 tonnes et 6 tonnes, alors qu’auparavant seuls les véhicules de plus de 6 tonnes étaient visés. Cependant, des dispenses partielles ou totales sont possibles pour ces transporteurs en raison de la limitation de leur rayon d’activité et de leur faible incidence sur le marché de transports.

… (voir document word)