Projet de loi concernant la protection contre le harcèlement sexuel

Projet de loi 4432 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modifiaction de différentes autres lois

Introduction:

Ce projet de loi entend combler une lacune dans le droit du travail luxembourgeois en introduisant une nouvelle faute professionnelle susceptible de donner lieu à une action en justice si elle est caractérisée: le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. La loi vise tous ceux qui, à l’occasion de l’exercice de leurs relations de travail, peuvent devenir auteurs ou victimes d’un harcèlement sexuel: employeurs, salariés, stagiaires, apprentis, élèves et étudiants travaillant pendant les vacances scolaires, fonctionnaires de l’Etat et des communes.

Le harcèlement sexuel au sens de cette loi est une faute professionnelle, et non une infraction à la loi pénale. Les actions judiciaires intentées sur base de cette loi sont donc du ressort des juridictions du travail.

Le harcèlement sexuel au sens de la présente loi ne peut pas seulement avoir lieu à l’intérieur d’une entreprise ou d’une administration donnée, mais peut également être caractérisée lors de tout contact professionnel avec des personnes externes à une entreprise ou une administration: voilà pourquoi l’énoncé “à l’occasion des relations de travail” vise également les contacts avec des clients respectivement des fournisseurs et les englobe dans le champ d’application de la loi.

Objet du projet de loi:

Le projet de loi définit le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, établit le mode de preuve y relatif, définit les procédures extra-judiciaires et judiciaires y afférentes et établit des obligations d’abstention de tout acte de harcèlement sexuel dans le chef des personnes qui tombent dans le champ d’application de la loi.

Définition: constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autres comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie: 1) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour celui qui en fait l’objet; 2) le refus ou l’acceptation d’un tel comportement est susceptible d’être à la base d’une quelconque décision relative à l’emploi; 3) le comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Ce comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.

Preuve: la personne qui se prétend victime d’une acte de harcèlement sexuel au sens de la loi doit établir matériellement qu’elle a subi de la part d’une des catégories de personnes visées par la loi un acte qui correspond à la définition du harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail ainsi que l’établit la présente loi. L’élément intentionnel du comportement est alors présumé, s’agissant toutefois d’une présomption réfragable: le prétendu auteur du comportement peut apporter la preuve contraire.

Ces preuves se font par tous les moyens.

Procédures: conseil et assistance de la part du/ de la chargé-e de l’égalité entre hommes et femmes au travail s’il en existe, respectivement de la délégation du personnel s’il en existe; possibilité de rompre immédiatement la relation de travail et de résilier le contrat pour faute grave; requête au président du tribunal de travail pour allocation immédiate de l’indemnité de chômage complet pendant la procédure proprement dite devant le tribunal du travail.

Obligations: employeur et salarié, respectivement autorité publique et fonctionnaire doivent s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. Clients et fournisseurs doivent être sensibilisés à la thématique et au comportement souhaité de leur part. Des mesures préventives, notamment d’information et de sensibilisation, doivent être prises. La première obligation, celle de s’abstenir, est une obligation de résultat dont le non-respect caractérise la faute professionnelle. Les autres obligations ne sont que de moyens: l’employeur respectivement l’administration doit prendre toutes les mesures raisonnables pour créer un climat de travail qui exclut, tant que faire se peut, les faits de harcèlement sexuel.

L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de la surveillance de l’application de la présente loi.

Autres effets du projet de loi

Une série de lois sont modifiées afin qu’y soient insérées des dispositions relatives au harcèlement sexuel, suivant la définition qu’en fait le présent projet de loi. Il est prévu que les conventions collectives de travail peuvent dorénavant comporter l’inscription de principe concernant le harcèlement sexuel et des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises.

Sont également apportées des modifications au statut des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’à celui des fonctionnaires communaux, afin de créer un régime général de protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail qui s’applique tant aux salariés qu’aux fonctionnaires.

FE (21/02/2000)