Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances.
Dans un jugement daté du 25 mars 2026, le Tribunal administratif a jugé que les distributions provenant d’une réserve de prime d’émission, effectuées en l’absence d’une réduction formelle du capital social, sont en principe soumises à la retenue à la source luxembourgeoise et ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’article 97, paragraphe 3, point b), de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu (« LIR »). Ce jugement a des implications immédiates pour les sociétés luxembourgeoises qui envisagent d’effectuer des distributions à partir de réserves de prime d’émission sans les accompagner d’une réduction formelle du capital social, dès lors que ces distributions seraient soumises à la retenue à la source de 15 %, sauf exemption prévue par une autre disposition de la LIR ou par une convention préventive de double imposition. Ce jugement fera l’objet d’un appel devant la Cour administrative.
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances :
Quelle est l’appréciation de Monsieur le Ministre de ce jugement ?
Dans l’hypothèse où ce jugement serait confirmé en appel par la Cour administrative, Monsieur le Ministre est-il d’avis que les distributions provenant d’une réserve de prime d’émission devraient être soumises à la retenue à la source ?
Dans la négative, Monsieur le Ministre entend-il modifier la LIR afin de rectifier cette situation ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.