Le Règlement grand-ducal déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage date de 1994. Le gouvernement est-il d’avis que cette réglementation correspond toujours à la réalité du caractère international de notre économie ?

 

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre des Finances.

 

Le Règlement grand-ducal déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’établissement, de l’exploitation, (…), d’un débit de boissons alcooliques à consommer sur place date de 1994. Selon ce règlement, toute personne qui désire exploiter, continuer ou reprendre un débit de boissons alcooliques doit présenter un certificat de résidence quinquennale au Grand-Duché ou être ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne (communauté économique européenne à l’époque).

 

Force est de constater que cette clause de résidence ou de provenance ne s’applique pas aux demandeurs d’une autorisation d’établissement auprès du Ministère des Classes Moyennes. Des requérants qui ont obtenu l’autorisation d’établissement et se voient par la suite refuser la licence de cabaretage encourent des difficultés considérables pour l’ouverture de leur commerce, malgré le fait que toutes les autres conditions d’obtention de cette licence soient remplies.

 

Il s’avère en outre que nos pays voisins ne connaissent pas la même condition de résidence.  Ceci peut amener à la situation qu’un débit de boisson autorisée d’un ressortissant d’un pays tiers dans un pays limitrophe, ne peut s’établir au Luxembourg pour cette raison restrictive de nationalité, voire de résidence quinquennale.

 

C’est pourquoi j’aimerai poser les questions suivantes à Madame la Ministre des Finances :

 

  • Madame la Ministre est-elle d’avis que la réglementation datant de 1994 correspond toujours à la réalité du caractère international de notre économie ?

 

  • Dans la négative, Madame la Ministre prévoit-elle une adaptation dudit règlement, soit en supprimant cette clause de résidence, soit en ouvrant la clause de provenance aux pays tiers, soit en donnant des pouvoirs de décision discrétionnaires à l’Administration des Douanes et Accises afin de trancher dans des cas pour lesquels seule la clause de résidence ou de provenance ne sont pas remplies?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Jean-Paul Schaaf

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