Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.
D’après la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le droit à un congé parental est « un droit social de l’Union qui revêt une importance particulière, lequel a, au demeurant, été inscrit à l’article 33, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux. Il s’ensuit que ce droit ne peut être interprété de façon restrictive. »[1] Dans cet arrêt, la CJUE a jugé contraire au droit européen, l’interprétation de la Caisse pour l’avenir des enfants qui subordonne « le droit à un congé parental d’un parent à la condition que celui-ci travaille au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant ».[2]
En vertu de l’article L. 234-43 du Code du travail, l’une des conditions pour bénéficier du congé parental est l’affiliation à la sécurité sociale « sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ». En outre, le salarié bénéficiaire doit être employé sous contrat de travail ou contrat d’apprentissage pendant toute la durée du congé parental. Aux termes de l’article L. 234-44, paragraphe 8 du Code du travail, le droit au congé parental prend fin lorsqu’une de ces conditions cesse d’être remplie.
Ainsi, suivant les dispositions légales précitées, une personne inscrite auprès de l’ADEM en tant que demandeur d’emploi et bénéficiant de l’allocation chômage ne pourrait pas prétendre au congé parental, alors même que la condition d’affiliation auprès de la sécurité sociale pendant douze mois continus avant le début du congé parental serait remplie. De même, un salarié qui perdrait involontairement son emploi pendant la période du congé parental verrait son congé parental prendre fin immédiatement, sans possibilité de reporter la période restante du congé parental à une date ultérieure. A l’inverse, un salarié qui perdrait son emploi avant le début du congé parental, conserverait la possibilité de prendre le second congé parental pour le même enfant plus tard, une fois que les conditions légales soient de nouveau réunies.
La Chambre des salariés a d’ailleurs déjà évoqué la problématique des « salariés qui subissent une cessation de plein droit de leur contrat de travail du fait d’une cessation des affaires de l’employeur, par exemple suite à la faillite de l’entreprise pendant la durée de leur congé parental. Du fait de la cessation du contrat de travail le congé parental prend fin sans qu’il soit arrivé à échéance. »
Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :
- Madame et Monsieur les Ministres sont-ils d’avis que la condition d’avoir un emploi pendant toute la durée du congé parental est justifiée ?
- Faut-il maintenir l’exclusion du congé parental aux personnes bénéficiant d’une allocation chômage ? Une suspension de l’affiliation auprès de l’ADEM et du paiement des indemnités chômage ne devrait-elle pas être envisagée afin de permettre à ceux ayant perdu involontairement leur emploi d’arrêter/suspendre leurs recherches d’emploi et se consacrer temporairement à l’éducation de leur enfant en bénéficiant du congé parental ?
- Faut-il continuer à mettre fin, de façon anticipée, au congé parental pour les salariés qui viendraient à perdre involontairement leur emploi au cours du congé parental ? Dans l’affirmative, n’existe-il pas un risque de rupture d’égalité entre un salarié qui perdrait son emploi involontairement avant le début de son congé parental et celui qui perdrait son emploi involontairement en cours du congé parental ? Afin de pallier à une éventuelle inégalité de traitement injustifiée, une exception ne devrait-elle pas être prévue pour permettre aux salariés ayant perdu leur emploi pendant le congé parental, soit de maintenir le congé parental, soit de reporter à une date ultérieure la période restante du congé parental ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
Marc Spautz
Léon Gloden
[1] CJUE, XI c. Caisse pour l’avenir des enfants, 25 février 2021, aff. C-129/20, pt. 44
[2] Ibid, pt. 48
Zréck