Les bénéficiaires de la protection temporaire devraient-ils avoir accès au REVIS sans condition de résidence de cinq ans ?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous avons l’honneur de vous informer que nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil.

En l’état actuel de la législation, les bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’un État tiers ne peuvent prétendre au Revenu d’Inclusion Sociale (REVIS) qu’après avoir résidé pendant cinq ans au Luxembourg. Toutefois, cette condition de résidence, prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 28 juillet 2018 relative au REVIS ne s’applique pas aux bénéficiaires de la protection internationale originaires d’États tiers.

Ainsi, bien que les bénéficiaires de la protection temporaire soient autorisés à travailler et puissent avoir droit à une indemnité de chômage en cas de licenciement, ils risquent de se retrouver sans ressources financières une fois que la durée maximale de l’indemnité de chômage est arrivée à échéance.

C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Quelles sont les aides financières et sociales dont un bénéficiaire de la protection temporaire peut bénéficier au cas où la durée de son indemnité de chômage est arrivée à échéance ?
  • Selon Monsieur le Ministre, l’exclusion des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’un État tiers du REVIS pendant cinq ans est-elle conciliable avec l’obligation des États membres de l’Union européenne de prévoir que ces personnes reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, telle qu’énoncée à l’article 13 de la directive européenne 2001/55?
  • Monsieur le Ministre est-il d’avis que les bénéficiaires d’une protection temporaire devraient, à l’instar des bénéficiaires de la protection internationale, être dispensés de la condition d’avoir résidé pendant cinq ans au Luxembourg pour pouvoir prétendre au REVIS ? Envisage-t-il de modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée en ce sens ?

Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir agréer nos sentiments les plus distingués.

 

Nathalie MORGENTHALER                                                        Laurent MOSAR

Députée                                                                                               Député          

Zréck