Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai vous prie de bien vouloir transmettre la présente question parlementaire à Madame la Ministre de la Justice et Monsieur le Ministre des Finances.
Par une décision exécutoire du 24 avril 2025 (décision n° 79/2025), l’Autorité de protection des données belge a jugé que les transferts de données opérés dans le cadre de l’accord FATCA ne respectaient pas plusieurs exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment en matière de proportionnalité, de minimisation des données et de transferts vers des pays tiers. Cette décision a été assortie d’un délai de mise en conformité expirant le 24 avril 2026, à défaut duquel les transferts devront cesser.
Dans le prolongement de cette décision, par un arrêt interlocutoire du 26 novembre 2025, la Cour des marchés de Bruxelles a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles portant notamment sur la compatibilité du régime FATCA avec le RGPD, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le cadre juridique applicable aux transferts de données vers des États tiers en l’absence de décision d’adéquation.
Il est par ailleurs rappelé que les juridictions administratives luxembourgeoises ont confirmé, dans un arrêt rendu dans l’affaire n° 49701C, la légalité de la décision du directeur de l’Administration des contributions directes du 22 mars 2021 refusant de procéder à l’arrêt immédiat des échanges FATCA, au motif notamment que l’administration fiscale ne dispose pas de la faculté de suspendre unilatéralement l’exécution d’un accord international.
Toutefois, cette appréciation juridictionnelle est intervenue dans un contexte antérieur aux développements européens précités et n’intégrait ni la décision exécutoire de l’Autorité de protection des données belge du 24 avril 2025, ni la saisine ultérieure de la Cour de justice de l’Union européenne portant spécifiquement sur la conformité du régime FATCA avec le RGPD et la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Les développements intervenus au niveau européen sont dès lors susceptibles de modifier substantiellement l’appréciation juridique antérieure, indépendamment du cadre factuel national dans lequel celle-ci est intervenue.
Ces développements, bien qu’intervenus en Belgique, portent sur l’interprétation et l’application du règlement général sur la protection des données, lequel est d’application directe et uniforme dans l’ensemble des États membres, et concernent un mécanisme d’échange automatique d’informations mis en œuvre de manière comparable par les administrations fiscales de l’Union européenne.
Ces éléments traduisent l’existence d’un doute sérieux quant à la compatibilité du régime FATCA avec le droit de l’Union. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Schrems I et Schrems II, des transferts de données vers un pays tiers ne peuvent être maintenus lorsque les garanties exigées par le droit de l’Union ne peuvent être considérées comme assurées.
Dans ce contexte, je souhaiterais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre des Finances :
Est-ce que le Gouvernement estime que la poursuite des transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis dans le cadre de l’accord FATCA est juridiquement compatible avec le RGPD ?
Est-ce que des mesures conservatoires, et en particulier une suspension provisoire de ces transferts, sont envisagées dans l’attente de l’arrêt de la Cour, afin de prévenir toute atteinte potentiellement irréversible aux droits des personnes concernées ?
Comment le Gouvernement entend-il assurer le respect effectif des exigences du RGPD dans la mise en œuvre de l’accord FATCA, compte tenu des risques juridiques désormais clairement identifiés au niveau européen ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Laurent Mosar
Député