Wat seet de Ministère zu der Prozedur bei Zwangsmoossnamen fir Placementer am CHNP ?

Réponse à la question N° 3063 (Question écrite) de Madame Sylvie Andrich-Duval, Députée, Madame Martine Hansen, Députée concernant Mesures de contraintes en psychiatrie, par Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé: QP 3063

Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé.
La loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux détermine dans son article 44 les conditions précises sous lesquelles le patient peut faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention. Ces conditions ne s’appliquent pas en cas de contention momentanée, nécessaire pour faire face a une situation d’urgence. La loi spécifie sans plus que le personnel procédant à la contention momentanée en l’absence d’un médecin est tenu d’informer de suite un médecin du service de la contention intervenue.
Une intervention médicale rapide lors d’une urgence représente sans aucun doute critère de qualité de tout premier ordre pour le bien-être des patients, qu’il s’agisse d’urgences somatiques ou psychiatriques.
Selon nos informations, la direction du Centre hospitalier neuropschiatrique (CHNP) aurait réajusté le dernier semestre 2016 sa « procédure pour les mesures de contraintes « et parallèlement le mode opératoire concernant « la documentation des mesures de contraintes ». Cette documentation décrirait minutieusement les démarches à faire par les soignants, tandis que sur l’intervention médicale proprement dite elle serait muette, à part une seule remarque figurant au mode opératoire relatif à la documentation des mesures de contraintes. Ainsi y serait prévu une « prescription à postériori de la mesure de contrainte dans les prescriptions non médicamenteuses au plus tard le jour ouvrable suivant par le médecin traitant ou le médecin remplaçant ».
On pourrait en conclure que le médecin de garde est nullement censé de venir sur place pour examiner l’état de santé du patient, mais que ces interventions sont, selon la procédure en place, autorisées par téléphone. Si un tel incident se produit le vendredi soir, le patient risque d’être examiné seulement le lundi matin, ou pire encore en cas d’un week-end férié prolongé, le délai sera porté au delà de 72 heures de contention, voire même d’un traitement médicamenteux sans visite et sans ordonnance médicale écrite.
Cependant, l’article 5 du règlement grand-ducal du 10.06.2011 concernant
l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique stipule que: « l’infirmier
psychiatrique peut effectuer les soins dans les seuls cas où une intervention médicale
immédiate s’avère impossible respectivement lorsque la production et/ou la
transmission d’une prescription médicale écrite ne peuvent être assurées dans un délai
raisonnable ». Il incombe de rappeler que les médecins psychiatres engagés par le
CHNP, au nombre d’une vingtaine, ont des contrats de services, donc ne travaillent pas
en libéral. En outre, des logements de service à proximité du CHNP sont à la
disposition des psychiatres de garde dont le lieu de résidence est supérieur à 15 km du
site.
A noter qu’en France, la Haute Autorité de Santé prévoit dans sa
recommandation de bonne pratique quant à “l’isolement et la contention en psychiatrie
générale” de février 2017 : « l’isolement et la mise sous contention mécanique sont
réalisées sur décision d’un psychiatre, d’emblée ou secondairement. Dans ce dernier
cas, la décision qui pourrait avoir été prise par l’équipe soignante doit être confirmée
dans l’heure qui suit la mesure, après un examen médical permettant de déterminer si
la mesure est justifiée, si elle doit être maintenue ou si elle doit être levée ».
Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à
Madame la Ministre de la Santé :
 Est-ce que Madame la Ministre peut confirmer cette procédure au CHNP? Si
oui, l’organe gestionnaire, à savoir le Conseil d’administration, a-t-il
connaissance de cette procédure ?
 Le fait de ne pas intervenir dans un délai plus rapproché lors d’une urgence
psychiatrique est-il conforme à la déontologie et à l’éthique médicale? Quel
délai peut être considéré comme délai raisonnable pour obtenir une prescription
médicale écrite?
 Les soignants, voire les représentants du personnel, ont-ils été consultés lors de
l’élaboration de la procédure pour les mesures de contraintes?
 La procédure arrêtée risque-t-elle de pousser le personnel soignant dans
l’illégalité? Est-ce la procédure fait partie intégrante de la prise en charge
médicale de haute qualité récemment attestée au CHNP par l’obtention de
quatre étoiles dans le cadre de l’évaluation “European Foundation for Qualitiy
Management” (EFQM)?
 Madame la Ministre peut-elle nous renseigner si tous les services de psychiatrie
des divers centres hospitaliers gèrent les mesures de contention appliquées en
urgence suivant une procédure précise? Si oui, laquelle? S’agit-il d’une
procédure identique pour tous les établissements? Madame la Ministre estime-telle
qu’une procédure à l’image de celle pratiquée en France serait à
recommander pour le Luxembourg?
 Est-il prévu que les établissments/médecins traitants rapportent les mesures
d’isolement et de contention au ministre de la Santé ou à son délégué ainsi
qu’aux commissions de surveillance instituées par le loi de même qu’à la
commission spéciale chargée de l’exécution de décisions judiciaires de
placement (article 71 du code pénal)?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite
considération.
Sylvie Andrich-Duval Martine Hansen
Députée Députée

Zréck