Verwaltungsgeriicht annuléiert Decisioun vum Steierdirekter. Mécht de Finanzminister Appel?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, j’aimerais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet d’un jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2019 (numéro 41056 du rôle).

Dans cette affaire dont laquelle un avocat à la Cour a été exhorté de fournir des informations à l’Administration des contributions directes en relation avec un de ses clients, le tribunal administratif annula la décision afférente du directeur de l’administration précitée dans les termes suivants :

« Le tribunal relève, à l’instar de la demanderesse, que le paragraphe 201 AO confère à l’administration fiscale la surveillance de toute évasion fiscale ou de toute autre méthode ayant pour conséquence une réduction indue des recettes fiscales. Or, étant donné que les pouvoirs de l’administration des Contributions directes sont limitativement circonscrits aux personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt luxembourgeois et qu’il a été retenu plus avant que l’administration fiscale cherche précisément par sa demande d’injonction à identifier les personnes morales qui pourraient éventuellement faire l’objet d’un contrôle fiscal tout en omettant d’établir tant leur identité que la preuve de leur assujettissement à la loi fiscale luxembourgeoise, cette disposition ne saurait constituer la base légale justifiant l’injonction faite par l’administration des
Contributions directes à la partie demanderesse de remettre des informations sur des tiers non identifiés dont le critère de rattachement territorial au Luxembourg n’est pas démontré, ainsi que le tribunal l’a retenu plus en avant. Ainsi, contrairement aux affirmations du délégué du gouvernement, le paragraphe 201 AO n’a pas non plus pu servir de base légale à l’administration des Contributions directes pour enjoindre la partie demanderesse à lui fournir les informations sollicitées dans le cadre de la décision du préposé du 12 juillet 2016 telle que confirmée par la décision litigieuse du 25 janvier 2018.

Il ressort ainsi à suffisance de droit que l’administration des Contributions directes agissant par le truchement du préposé, dans la décision du 12 juillet 2016, en invoquant les paragraphes 175 et 201 AO a agi en dehors des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, de sorte à avoir commis un excès voire un détournement de pouvoir. En effet, il est manifeste, ainsi que le tribunal l’a retenu plus en avant que l’administration des Contributions directes s’est estimée, à tort, autorisée à requérir des informations auprès de la partie demanderesse sur base de la seule mention de son nom dans le cadre de la communication de révélations faites par un lanceur d’alerte aux journalistes d’un quotidien allemand. Or, étant donné que l’administration des Contributions directes n’a ni agi dans le cadre d’un contrôle fiscal ou d’une procédure d’enquête fiscale pour l’établissement de créances fiscales d’un contribuable assujetti aux dispositions fiscales luxembourgeoises tels que visés au paragraphe 175 AO ni n’a été habilitée à exercer son pouvoir de surveillance de toute évasion fiscale ou de toute autre méthode ayant pour conséquence une réduction indue des recettes fiscales tel que prévu au paragraphe 201 AO en l’absence de toute identification du ou des tiers faisant l’objet de la surveillance, elle s’est livrée à des manœuvres de « pêche aux informations » non seulement proscrites dans le cadre d’entraide internationale en matière d’échange de renseignements en matière fiscale, mais également non autorisées en l’espèce par les bases légales invoquées par l’administration des Contributions directes, elle-même.

Etant donné que la décision du préposé du 12 juillet 2016 est entachée d’illégalité pour excès voire détournement de pouvoir et qu’elle gît à la base de la décision déférée qui la confirme cette dernière encourt l’annulation pour excès voire détournement de pouvoir.

C’est ainsi que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

Monsieur le Ministre partage-t-il les conclusions du tribunal administratif ?

A défaut, Monsieur le Ministre entend-il interjeter appel contre ledit jugement ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Laurent Mosar
Député

Zréck