Traitement de données personnelles effectuées par les autorités policières et judiciaires

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP823

Monsieur le Président,

 

Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet du traitement de données personnelles effectuées par les autorités policières et judiciaires.

Depuis plusieurs jours, de plus en plus d’informations nous parviennent en ce qui concerne l’utilisation, on ne peut exclure – abusive, de la base de données policière.

Pour ne citer qu’un exemple.

Un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg de juillet 2018 note que :

« Les agents verbalisants ont procédé aux recherches d’usage dans les bases de données de la Police grand-ducale. Ils ont ainsi retrouvé … trois plaintes … Ces plaintes n’ont pas connu de suites pénales aux termes d’un courrier adressé par le Ministère Public le 17 février 2010 au Président du Collège médical. »

Autrement dit, le parquet via les enquêteurs se sert de données issues du fichier central de la police grand-ducale et notamment d’informations policières y conservées, mais n’ayant pas abouti à des condamnations pénales.

Au vu de ce qui précède, nous nous permettons de poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

 

  • Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer, comme cela ressort du jugement susmentionné, que le recours aux bases de données de la Police grand-ducale constitue une pratique courante en matière de conduite des enquêtes pénales ?

 

  • Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer que les informations issues des bases de données policières et utilisées dans l’affaire susmentionnée ne concernent pas des faits datant de plus de 10 ans ? A défaut, le Procureur général d’Etat a-t-il donné son autorisation (écrite) avant que les agents aient accédé aux bases de données en question ?

 

  • Messieurs les Ministres ne considèrent-ils pas que le fait d’user de faits n’ayant abouti à aucune condamnation ne porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, au droit à un procès équitable, i.e. au principe de l’égalité des armes et aux principes entourant la protection des données personnelles ?

 

  • En ce qui concerne plus particulièrement la protection des données personnelles, Messieurs les Ministres ne considèrent-ils pas que cette façon de procéder soit contraire aux recommandations de l’autorité de contrôle judiciaire (visée à l’article 17 de la loi du 2 août 2002 sur la protection des données personnelles) qui a notamment proposé que ces données soient éliminées une fois qu’un rapport ou un procès-verbal a été établi et transmis aux parquets… ?

 

  • Messieurs les Ministres ont-il connaissance d’autres affaires similaires ?

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Laurent Mosar                                                                                                                                         Gilles Roth

Député                                                                                                                                                         Député

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