Ass den Dirigeant vun enger Asbl de “bénéficiaire effectif” am Sënn vum RBE-Register ? Wat bedeit dat fir déi Leit respektiv missten d’Asbl’en net aus deem Gesetz eraus geholl ginn ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Justice et Monsieur le Ministre des Finances concernant le registre des bénéficiaires effectifs.

La loi du 13 janvier 2019 (la « Loi de 2019 ») a institué au Luxembourg le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE). D’après cette loi, un certain nombre d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées devront être inscrites et conservées dans ce registre. Parmi ces entités immatriculées obligées de procéder aux déclarations prévues par la loi précitée, on retrouve e.a. les associations sans but lucratif (asbl).

Selon le guide explicatif publié par le gestionnaire du RBE le 7 août 2019 (version 3), la détermination du bénéficiaire effectif d’une asbl – il s’agit de la première fois que ces dernières seraient visées par la législation anti-blanchiment, se ferait par analogie aux sociétés. Il s’agirait donc généralement de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.

Pourtant, la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée (la « Loi de 2004 ») à laquelle renvoie la Loi de 2019 pour la détermination des bénéficiaires effectifs ne vise pas de manière expresse les asbl. Il faudrait, à notre sens, un double raisonnement par analogie pour aboutir à la conclusion que le bénéficiaire effectif d’une asbl soit le dirigeant principal. Qui plus est, il s’agit en l’espèce d’une nouvelle notion dans l’univers des asbl, étant donné que loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif ne vise à côté des membres des asbl que les administrateurs de celles-ci.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Madame et Monsieur les Ministres :

– Les Ministres partagent-ils l’interprétation de la loi faite par le gestionnaire du RBE selon laquelle le bénéficiaire effectif d’une asbl serait son principal dirigeant ? Les Ministres peuvent-ils me détailler le raisonnement à la base des conclusions du RBE dans ce contexte ? Les Ministres ne sont-ils pas d’avis que la loi n’est pas claire sur ce point et qu’il faille ou bien sortir les asbl du giron de la législation du 13 janvier 2019 ou, à défaut, procéder aux adaptations qui s’imposent ?

– Les Ministres peuvent-il m’informer sur les conséquences attachées à la désignation du dirigeant principal d’une asbl sur la personne en question ?

– Cette personne pourra-t-elle être tenue solidairement responsable d’éventuelles dettes fiscales (impôts directs et indirects) à charge de l’asbl ?

– Quelles sont les conséquences d’une telle désignation sur le régime de responsabilité au sein et vis-à-vis de l’asbl ?

– Les Ministres ne considèrent-ils pas qu’il faille sensibiliser lesdites personnes quant aux risques qu’ils courent en la matière ? Le gouvernement serait-il prêt à publier un vademecum y relatif à brève échéance ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Michel Wolter
Député

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