Réponse de Monsieur le Ministre de l’Intérieur à la question de Monsieur Marco Schank, concernant le jugement relatif à l’incompatibilité de la fonction de directeur de l'”ASTA” avec celle de membre d’un collège échevinal

Link : Qp No 1250 concernant l’incomptabilité entre la fonction de directeur de l'”ASTA” avec celle de membre d’un collège échevinal

Par son jugement du 13 juillet 2006 le Tribunal administratif a conclu que la fonction de Directeur de l’Administration des Services de l’Agriculture est incompatible avec un mandat de conseiller communal. Le Tribunal a pris sa décision suite à une analyse détaillée des fonctions exercées par l’intéressé par rapport aux dispositions contenues dans l’article 194 (2) point 3 de la loi électorale.

Etant donné que l’intéressé a interjeté appel contre cette décision du Tribunal administratif, il y a évidemment lieu d’attendre le jugement de la Cour administrative avant de se prononcer sur les conséquences à tirer.

Je rappelle toutefois que la loi électorale du 18 février 2003 a modifié les dispositions concernant les incompatibilités avec le mandat de conseiller communal et que les nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois à l’occasion des élections communales du 9 octobre 2005.

Par ma circulaire numéro 2508 du 27 juillet 2005 j’avais dans ce contexte informé les administrations communales sur l’application de ces nouvelles dispositions légales et j’avais notamment noté que « Pour faciliter le constat de la compatibilité d’une fonction publique au sens du point 3 de l’article 194 (2) avec le mandat de conseiller communal dans une commune déterminée, l’élu concerné se munira d’une attestation du ministre du ressort affirmant que ses fonctions sont compatibles avec le mandat de conseiller communal dans la commune concernée. » En effet, il appartient aux élus concernés et à leurs supérieurs hiérarchiques d’apprécier si la fonction ou la tâche exercée par eux dans leur vie professionnelle auprès de l’Etat, de ses administrations ou services, est ou non compatible avec un mandat de conseiller communal et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

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