Réponse de Monsieur le Ministre de la Justice à la question parlementaire de Monsieur le Député Patrick Santer concernant l’accord du Luxembourg à la dénonciation par la Belgique de la Convention du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralit

Link : QP No 1082 du 16 mai 2006

La question doit être analysée dans le cadre général des conventions du Conseil de l’Europe.

En effet plusieurs Etats du Conseil de l’Europe, qui connaissent actuellement le principe de la double nationalité mais ayant par le passé signé et ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963, souhaitent dénoncer le Chapitre 1er de cette convention, qui limite les cas de double nationalité.

Sur initiative de ces Etats, le Secrétariat du Conseil de l’Europe a lancé une procédure écrite demandant aux Etats membres liés par la Convention de 1963 de donner leur accord écrit à la dénonciation du Chapitre 1eTde la convention de 1963. Conformément aux principes de droit international des traités, il faut un accord unanime de tous les Etats liés par cette convention pour dénoncer le Chapitre 1eT de la Convention de 1963.

Le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas pu donner jusqu’ici son accord à la dénonciation, alors qu’il estime qu’une telle dénonciation créerait un vide juridique au niveau international. Car les renonciations voire perte de la nationalité d’origine, en cas d’acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise par un étranger, sont réglées entre les Etats sur base du Chapitre 1er de la Convention de 1963. Si le Luxembourg se déclarait d’accord à l’heure actuelle avec une telle dénonciation, il deviendrait impossible dans un dossier d’acquisition de la nationalité par un étranger résidant au Luxembourg d’obtenir de la part de ses autorités d’origine un document attestant la perte ou la renonciation à la nationalité d’origine. Dans ce cas aucun dossier d’option ou de naturalisation ne pourrait plus être accordé, car la condition de la perte de la nationalité d’origine, inscrite dans la loi sur la nationalité luxembourgeoise, ne serait plus remplie.

Au vu de ce qui précède, le Grand-Duché de Luxembourg a fait savoir au Secrétariat du Conseil de l’Europe qu’il pourra donner son accord à une dénonciation du Chapitre 1er de la Convention de 1963, lorsque le principe de la double nationalité, en cas d’acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise, aura été consacré en droit luxembourgeois.

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