Amendements déposés par le CSV dans le cadre du projet de loi 7425 sur les armes et munitions

PDF: PL7425 – Amendements


PROJET DE LOI 7425

sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives 

Amendement 1

Le paragraphe (2) de l’article 6 est modifié comme suit :

« (2) Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut accorder une autorisation pour une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et munitions :

1° qui sont destinées à faire partie d’une collection ; dans ce cas, l’autorisation est peut être soumise à la condition que l’arme ait été neutralisée, conformément au règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403, ou qu’elle ait été transformée pour relever de la catégorie B ;

2° qui sont destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives, ou

3° qui sont destinées exclusivement à des opérations d’exportation, d’importation ou de transfert.

Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes concernées ne puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées. En cas de transit, aucune autorisation n’est requise s’il est effectué sans transbordement. »

Commentaire

La directive (UE) 2017/853 que le projet de loi s’apprête à transposer permet aux Etats membres « d’accorder à des collectionneurs exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets. »

Elle n’impose nullement aux Etats membres d’exiger la neutralisation, voire la transformation des armes et munitions en question.

Accorder donc au ministre de la Justice la faculté de demander la neutralisation, voire la transformation d’une arme présentant un risque accru et avéré pour la sécurité publique ou l’ordre public, i.e. d’agir au cas par cas, devrait suffire à répondre aux prescriptions de la directive et de trouver un meilleur équilibre entre l’aspiration de plus de sécurité des citoyens et les intérêts pécuniaires des collectionneurs. Ce faisant, le projet de loi se rapproche de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, dont l’article 4 dispose que :

« Art. 4. Il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I.

 Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le Ministre de la Justice peut accorder une autorisation pour:  

  1. a) l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession, l’exportation ou le commerce d’armes et de munitions qui constituent des antiquités, des objets d’art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’une panoplie; l’autorisation peut être soumise à la condition que l’arme ait été définitivement rendue inapte au tir;
  2. b) l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession et l’exportation d’armes et de munitions destinées à des fins scientifiques ou éducatives;
  3. c) l’importation, l’exportation et le transit d’armes en provenance de l’étranger et destinées à l’étranger.

Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes ci-dessus énumérées sub a, b et c ne puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées. » 

Amendement 2 

L’article 12 du projet de loi est modifié comme suit : 

« Art. 12. Transport d’armes et de munitions 

(1) Les armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont transportées dans les conditions suivantes :

1° les armes à feu sont déchargées ;

2° les armes et munitions sont conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu’il s’agit d’armes et de munitions ;

3° le véhicule dans lequel les armes et munitions sont transportées n’est à aucun moment laissé sans surveillance aussi longtemps que les armes et munitions se trouvent à bord.

(2) Chaque transport sur la voie publique doit être effectué sur le trajet le plus court. Sauf en cas de transit sans transbordement, aucun transport d’armes et de munitions sur la voie publique ne peut être effectué entre 23.00 heures et 05.00 heures sans autorisation écrite et préalable du Ministre. Les transports d’armes et de munitions dans le cadre de la chasse peuvent être effectués entre 03.00 heures et 24.00 heures, sans préjudice de l’article 15 de loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

(3) Dans le cadre d’un voyage avec des armes et munitions effectué par un moyen de transport collectif, le voyageur peut s’en dessaisir momentanément en raison des contraintes de sécurité inhérentes au voyage et suivant les instructions de l’organisateur du voyage. »

Commentaire  

L’article 15 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse dispose actuellement que « les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de l’administration de la nature et des forêts, sont autorisés à tirer le gibier blessé également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement signalés à l’administration. » 

Selon le commentaire d’articles relatif au texte de l’article 15 précité, il s’agissait d’une exception au principe de la stricte réglementation des périodes d’ouverture de la chasse. Était notamment visé le cas de gibier blessé par un automobiliste. Avec le texte en projet contenu dans le projet n°7425, il serait interdit aux locataires d’un lot de chasse, à leurs mandataires, de même qu’aux agents de l’administration de la nature et des forêts de venir « en aide » à l’animal blessé entre minuit et 3 heures du matin. Pour éviter toute confusion et lever des incertitudes, notamment eu égard au principe « lex posterior derogat legi priori » et au fait que les personnes risquent de s’exposer à des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans, nous proposons que les nouvelles règles ayant trait au transport d’armes et de munitions s’applique sans préjudice des dispositions dérogatoires contenues à l’article 15 de la loi relative à la chasse.

Amendement 3

Le paragraphe (7) de l’article 65 est modifié comme suit :

« (7) Les autorisations de détention d’armes ayant été délivrées pour le motif de collection sous l’empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions peuvent être renouvelées avec l’ensemble des armes qui y figurent, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 à 6. Cependant, des armes additionnelles ne peuvent être inscrites sur ces autorisations de détention d’armes que conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 1er, point 1°, que ce soit lors du renouvellement de cette autorisation de détention d’armes ou lors d’une demande spécifique visant à faire inscrire des armes additionnelles sur l’autorisation de détention d’armes en cours de validité. Aucune arme additionnelle ne saurait être inscrite sur l’autorisation de détention d’armes si elle ne correspond pas au thème reconnu valable.

Les dispositions de l’article 33, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux munitions détenues au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par le titulaire d’une autorisation de détention ayant été délivrée pour le motif de collection. »

Commentaire

Cet amendement s’inscrit dans l’optique de l’amendement 1. En effet, dès lors que la directive (UE) 2017/853 n’impose pas la neutralisation d’armes faisant partie d’une collection privée, il est exagéré d’obliger les collectionneurs de les neutraliser voire de s’en dessaisir.