PROPOSITION DE LOI modifiant l’article 17 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets

CHAMBRE DES DEPUTES

PROPOSITION DE LOI modifiant l’article 17 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets

Exposé des Motifs

La vie nocturne est un élément essentiel de l’attractivité d’une Ville et de sa convivialité. Sous de nombreux aspects, elle fait même partie du patrimoine culturel de celle-ci. Il n’est pas étonnant d’autre part que la vie nocturne reflète les modes de vie changeants d’une société, tant par la nature des attractions qu’elle offre que par les modalités selon lesquelles elle s’organise.

Ce qui ne change pas, c’est la nécessité de préserver un sain équilibre, entre ceux qui sortent pour s’amuser et ceux qui sont heureux le soir de retrouver le calme et la sérénité de leur foyer, les droits des uns et des autres étant également respectables.

Dans notre pays, la loi sur le cabaretage et sur les heures d’ouverture des débits de boissons prévoit que l’heure de fermeture des débits de boissons est fixée à une heure du matin et peut être prorogée jusqu’à trois heures du matin par le bourgmestre.

Dans la plupart des autres pays l’heure de fermeture est fixée à cinq heures matin.

Or force est de constater

– que l’implantation des établissements de la vie nocturne s’est faite dans le passé sans règles précises et souvent sans égards aux nuisances presque inévitablement causées dans les alentours.

– et que ni la législation ni la réglementation actuelles ne permettent d’en assurer une exploitation qui tiendrait compte des modes de vie changeants et de respect des droits légitimes de tous les concernés.

La proposition de loi qui suit est l’expression de la volonté d’introduire une plus grande transparence dans un domaine essentiel de la convivialité urbaine, de donner aux résidents, aux clients, aux investisseurs et aux exploitants une plus grande sécurité juridique en attendant qu’une réforme d’ensemble portant sur le droit d’établissement, les autorisations d’exploitation et le cabaretage puisse être menée à bien.

Il est donc proposé de modifier la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dans le sens où l’heure de fermeture des établissements serait prolongée jusqu’à six heures du matin pour les établissements remplissant les conditions suivantes :

– l’établissement doit se trouver dans une zone non résidentielle, – l’établissement doit disposer d’infrastructures adéquates pouvant accueillir les clients se déplaçant en voiture.

Afin de mieux faire respecter les décisions prises par l’autorité communale en vue d’une prorogation de l’heure d’ouverture légale d’un débit de boissons, il échet d’augmenter le pouvoir de police du bourgmestre et de relever le maximum légal des amendes applicables en la matière.

Ces mesures s’avèrent être nécessaires après avoir constaté que les débitants ont de plus en plus tendance à ne pas respecter l’heure de fermeture légale des débits de boissons et à transgresser l’autorisation délivrée par l’autorité communale aux fins de la prorogation de l’heure légale de fermeture du débit de boissons.

L’objectif de l’introduction de ces mesures de police est de prévenir à des abus et de mieux préserver l’équilibre entre des intérêts diamétralement opposés, à savoir, d’une part le besoin pour les personnes de se divertir et le droit pour les résidents à une certaine qualité de vie comportant notamment le respect de leur repos nocturne.

Dans la mise en oeuvre de l’équilibre en question le bourgmestre doit pouvoir retirer à tout moment son autorisation, si la prolongation de l’heure de fermeture légale se révèle être source de nuisances intolérables.

Par ailleurs le pouvoir de police du bourgmestre est renforcé par l’introduction de la faculté réservée au bourgmestre d’ordonner la fermeture temporaire de l’établissement dans l’hypothèse bien définie d’une violation répétée de l’heure d’ouverture du débit de boissons, violation, dûment constatée par les forces de l’ordre.

Dans pareille hypothèse les droits de la défense du débitant seront garantis par la faculté réservée à ce dernier d’introduire un recours en annulation devant le juge administratif contre la décision de fermeture temporaire de l’établissement du bourgmestre. Par ailleurs la fermeture temporaire de l’établissement ne peut porter sur une durée supérieure à un mois.

Texte proposé

Art.17. Les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Peuvent être accordées sur demande par le bourgmestre des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à six heures du matin, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage les établissements remplissant les conditions suivantes :

– l’établissement doit se trouver dans une zone classée non résidentielle par le plan d’aménagement général de la commune concernée ; – l’établissement doit disposer ou avoir accès à des structures adéquates pouvant accueillir des clients se déplaçant en voiture.

– Cette autorisation sera délivrée à titre non définitif et le bourgmestre pourra à tout moment la retirer.

Ces autorisations peuvent être accordées soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit, à l’exception toutefois des prorogations jusqu’à six heures, pour des jours à déterminer par le débitant. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l’extérieur. L’autorisation est soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier, qui ne peut ni être inférieur à 500 francs ni supérieur à 2.500 francs. Elle est fixée par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l’autorisation.

L’autorisation est essentiellement précaire et peut être retirée, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus données.

Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin.

Le Ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux.”

Art.19. “Le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d’ouverture sans avoir affiché à un endroit nettement visible de l’extérieur l’autorisation du bourgmestre est puni d’une amende de 10.001 à 50.000 francs.

Le débitant qui n’a pas respecté les heures d’ouverture sera puni d’une amende de 10.001 à 500.000 francs.

En cas de violation répétée des heures d’ouverture du débit dûment constatée par les forces de l’ordre, le bourgmestre peut ordonner la fermeture temporaire du débit de boissons, qui ne peut être supérieure à un mois.

Contre cette décision le débitant peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté, sous peine de forclusion, dans les 15 jours à compter de la notification de la décision du bourgmestre à l’adresse du débit de boissons.”

Commentaire des articles

Article 17

Le texte proposé prévoit un régime général applicable à tous les débits et permet des dérogations générales et individuelles à la discrétion de l’autorité communale.

Le régime général prévoit l’ouverture des débits à partir de six heures du matin et leur fermeture à une heure du matin.

Des dérogations en ce qui concerne l’heure de fermeture peuvent être accordées, de façon générale, à tous les débits de la commune, par le conseil communal à l’occasion de certaines fêtes, et de façon individuelle, par le bourgmestre, à ceux des débitants qui en font la demande.

Par ces dérogations, l’autorité communale peu reculer l’heure d’ouverture jusqu’à trois heures du matin. L’autorité communale peut également reculer l’heure de fermeture jusqu’à six heures du matin si l’établissement se trouve dans une zone non résidentielle et si des structures adéquates sont prévues afin d’accueillir les véhicules des clients. Cependant cette autorisation sera délivrée à titre non définitif.

Quant au régime des autorisations individuelles, il est prévu que la prorogation peut être accordée à un débitant de façon générale pour tous les jours de la semaine, soit seulement pour quelques jours déterminés de la semaine.

Elle peut encore, à l’exception des prorogations jusqu’à six heures être accordée de façon indéterminée, pour un certain nombre de jours au choix du débitant. Dans cette dernière modalité, c’est le débitant qui décide, en considération de sa clientèle du moment, si un certain jour il veut proroger l’heure de fermeture. La mise en oeuvre pratique de cette modalité suppose que le débit ait acquis un certain nombre d’autorisations journalières concrétisées pex. par un carnet à souches sur lesquelles le débitant inscrit, au fur et à mesure de leur utilisation les jours et heures d’ouverture au- delà de l’heure de fermeture normale.

L’essentiel est que ces autorisations, comme d’ailleurs celles accordées pour des jours fixes, soient affichées à un endroit clairement visible de l’extérieur, cela afin de permettre un contrôle simple et efficace. A cette fin, le défaut d’affichage doit d’ailleurs être assimilé à une ouverture sans autorisation et être réprimé en conséquence.

Pour le surplus, il appartient au conseil communal de préciser par voie réglementaire les modalités de délivrance de ces autorisations individuelles et d’arrêter le montant des taxes à payer, montant qui peut varier selon l’heure retenue pour la fermeture, sans toutefois que son montant journalier puisse être inférieur à 500 francs ni supérieur à 2.500 francs.

Dans un tel régime le Ministre de la Justice ne garde plus que la responsabilité pour fixer les heures d’ouverture des buffets de l’aérogare et des grandes gares, cela en fonction des besoins résultant du trafic des voyageurs. Il est à noter que pour ces débits l’heure d’ouverture peut être avancée avant six heures du matin.

Cette réglementation rend ainsi superflue le régime particulier prévu par l’article 18 au profit des sociétés closes.

Article 19

Le texte proposé prévoit le relèvement du maximum des amendes applicables en cas de défaut d’affichage de l’autorisation du bourgmestre et en cas de violation des heures d’ouverture du débit de boissons.

De même les amendes sont complétées par le pouvoir donné au bourgmestre de fermer temporairement l’établissement en question pour une durée ne pouvant dépasser un mois de fermeture et ceci dans l’hypothèse bien définie d’une violation répétée des heures d’ouverture du débit ,violation, dûment constatée par les forces de l’ordre.

Il s’agit en l’espèce d’un pouvoir de police accordé au bourgmestre, afin de permettre à ce dernier de mieux faire respecter l’ordre et la tranquillité publics sur le territoire de sa commune dans l’hypothèse d’une violation répétée des heures d’ouverture des débits de boissons par les débitants.

Pour ce faire le bourgmestre peut le cas échéant requérir les forces de l’ordre conformément aux dispositions légales applicables de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale.

Cependant la fermeture même temporaire d’un débit de boissons est une mesure de police susceptible d’avoir des répercussions économiques sur l’établissement commercial du débitant. L’objectif de cette mesure n’est pas de ruiner les débitants.

C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi ont été d’avis que cette mesure ne devrait être applicable que dans l’hypothèse d’une violation répétée des heures d’ouverture dûment constatée dans le chef du débitant. De plus les infractions quant aux heures d’ouverture légales, de même que la récidive seront constatées dans les formes légales par les forces de l’ordre habilitées à cet effet.

La mesure ordonnée par le bourgmestre ne devrait en aucun cas porter sur une durée supérieure à un mois. Le bourgmestre dispose ainsi d’une certaine flexibilité quant à la fixation de la durée de la fermeture temporaire de l’établissement en respectant toutefois une certaine proportionnalité entre la durée de la fermeture temporaire de l’établissement et la gravité des faits portant atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics. La durée de la fermeture temporaire peut ainsi varier entre un et trente jours.

Afin de ne pas priver le débitant ayant fait l’objet d’une telle mesure de toute voie de recours, ce dernier bénéficie d’un recours en annulation contre la décision du bourgmestre devant le tribunal administratif.

Paul Helminger Laurent Mosar Député Député

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